JORF n°127 du 3 juin 1997

Art. 7. - Sans préjudice de l'application de l'article 6 ci-dessus, une avance complémentaire peut être consentie à la demande de l'ordonnateur aux fins de règlement de dépenses occasionnelles.
Cette avance complémentaire est reversée à l'agent comptable du budget annexe de l'aviation civile dans un délai maximum de trois mois à compter du versement de l'avance complémentaire.


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Version 1

Art. 7. - Sans préjudice de l'application de l'article 6 ci-dessus, une avance complémentaire peut être consentie à la demande de l'ordonnateur aux fins de règlement de dépenses occasionnelles.

Cette avance complémentaire est reversée à l'agent comptable du budget annexe de l'aviation civile dans un délai maximum de trois mois à compter du versement de l'avance complémentaire.