JORF n°127 du 3 juin 1997

Art. 5. - Le régisseur titulaire de la régie d'avances est autorisé à effectuer les dépenses prévues à l'alinéa 3 de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 modifié susvisé. Cette autorisation est limitée à 5 000 F par bénéficiaire.


Historique des versions

Version 1

Art. 5. - Le régisseur titulaire de la régie d'avances est autorisé à effectuer les dépenses prévues à l'alinéa 3 de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 modifié susvisé. Cette autorisation est limitée à 5 000 F par bénéficiaire.