Art. 5. - Le régisseur titulaire de la régie d'avances est autorisé à effectuer les dépenses prévues à l'alinéa 3 de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 modifié susvisé. Cette autorisation est limitée à 5 000 F par bénéficiaire.
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Art. 5. - Le régisseur titulaire de la régie d'avances est autorisé à effectuer les dépenses prévues à l'alinéa 3 de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 modifié susvisé. Cette autorisation est limitée à 5 000 F par bénéficiaire.
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