JORF n°127 du 3 juin 1997

Art. 8. - Le régisseur remet aux services ordonnateurs les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de trente jours à compter de la date de paiement.


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Art. 8. - Le régisseur remet aux services ordonnateurs les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de trente jours à compter de la date de paiement.