JORF n°127 du 3 juin 1997

Art. 4. - Il est institué auprès de l'administration centrale de la direction générale de l'aviation civile une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 modifié susvisé, à l'exception de l'alinéa 6 ; le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement susceptibles d'être payées par la régie d'avances est fixé à 10 000 F par opération.
Le seuil fixé à l'article 1er de l'arrêté du 4 juin 1996 susvisé n'est pas applicable aux factures de fourniture de gaz et d'électricité et aux factures de communications téléphoniques.


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Version 1

Art. 4. - Il est institué auprès de l'administration centrale de la direction générale de l'aviation civile une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 modifié susvisé, à l'exception de l'alinéa 6 ; le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement susceptibles d'être payées par la régie d'avances est fixé à 10 000 F par opération.

Le seuil fixé à l'article 1er de l'arrêté du 4 juin 1996 susvisé n'est pas applicable aux factures de fourniture de gaz et d'électricité et aux factures de communications téléphoniques.