Article 6
A partir du 1er juillet 2005 et jusqu'au 30 septembre 2005, l'acheteur effectue une première notification d'allocations provisoires à tous les producteurs qui lui livrent du lait, dans les conditions définies à l'article 5, à l'aide de la formule figurant en annexe. Jusqu'au 28 février 2006, ces allocations provisoires sont ajustées chaque mois, le cas échéant, en fonction de l'évolution de la collecte de l'acheteur. Du 1er octobre 2005 au 28 février 2006, l'ajustement mensuel ne peut pas excéder le triple du niveau de l'allocation provisoire attribuée le 30 septembre 2005, dans la limite de 10 %.
L'acheteur est tenu d'informer mensuellement chaque producteur du niveau de son allocation provisoire et de la situation de la collecte de l'acheteur. Il informe également le préfet de chaque département dans lequel il collecte du lait de l'allocation provisoire qu'il a attribuée aux producteurs qui lui livrent du lait et dont l'exploitation est située dans le département concerné, et de ses ajustements éventuels.
Ces informations sont également communiquées à la commission départementale d'orientation de l'agriculture ; celle-ci émet un avis sur la première notification.
L'acheteur informe l'ONILAIT :
- avant le 15 octobre 2005, du niveau des allocations provisoires qu'il a consenties aux producteurs qui lui livrent du lait le 30 septembre 2005 ;
- avant le 15 mars 2006, du niveau des allocations provisoires qu'il a consenties aux producteurs qui lui livrent du lait le 28 février 2006.
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