Article 5
Toute forme de prêt de quantité de référence autre que l'allocation provisoire définie par le présent arrêté est interdite.
A partir du 1er juillet 2005, les acheteurs peuvent consentir des allocations provisoires dans les conditions définies par le présent arrêté.
Les quantités susceptibles d'être redistribuées à titre d'allocations provisoires correspondent à tout ou partie des disponibilités des acheteurs. Ces dernières sont appréciées à partir de la prévision des sous-réalisations individuelles ; celles-ci sont égales à la différence entre les quantités de référence des producteurs qui ne sont pas en dépassement et leurs livraisons à la fin de la campagne 2005-2006.
Au sens du présent arrêté, l'allocation provisoire correspond à un pourcentage de la quantité de référence du producteur, déterminé au niveau de l'acheteur. Ce pourcentage ne peut pas excéder 10 %.
Il est identique pour tous les producteurs livrant à un même acheteur.
La somme des allocations provisoires attribuées par un acheteur ne peut pas excéder les quantités de référence qui ne sont pas utilisées par ses livreurs à la fin de la campagne 2005-2006.
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