JORF n°159 du 9 juillet 2005

Article 3

Article 3

Dans la limite de sa quantité de référence calculée conformément à l'article 2 du présent arrêté, l'acheteur adresse à chaque producteur qui lui livre du lait la notification écrite, sur le modèle établi par l'ONILAIT, de sa quantité de référence individuelle pour la campagne 2005-2006.
Cette quantité est égale à celle dont le producteur disposait le 31 mars 2005, compte tenu, le cas échéant, des modifications intervenues conformément à l'article 2.
La notification aux producteurs est effectuée par l'acheteur dans les trente jours suivant la notification par l'ONILAIT de la quantité de référence visée à l'article 2.


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Version 1

Dans la limite de sa quantité de référence calculée conformément à l'article 2 du présent arrêté, l'acheteur adresse à chaque producteur qui lui livre du lait la notification écrite, sur le modèle établi par l'ONILAIT, de sa quantité de référence individuelle pour la campagne 2005-2006.

Cette quantité est égale à celle dont le producteur disposait le 31 mars 2005, compte tenu, le cas échéant, des modifications intervenues conformément à l'article 2.

La notification aux producteurs est effectuée par l'acheteur dans les trente jours suivant la notification par l'ONILAIT de la quantité de référence visée à l'article 2.