Article 2
En application de l'article R. 654-39 du code rural, la quantité de référence d'un acheteur est égale à sa quantité de référence de la période allant du 1er avril 2004 au 31 mars 2005, en tenant compte, le cas échéant, des :
- cessations primées de quantités de référence effectuées en application du décret du 12 novembre 2002 susvisé ;
- mises en réserve des quantités de référence dont les titulaires ont cessé les livraisons avant le 1er avril 2004 ;
- mises en réserve d'une fraction des quantités de référence inutilisées par les producteurs en application des articles R. 654-81 à R. 654-88 du code rural ;
- transferts et prélèvements de quantités de référence effectués en application des articles R. 654-101 à R. 654-114 du code rural.
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