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Arrêté du 21 juin 2004

Chapitre II : Spécialité « surveillance et maintenance automobile »

Abrogé1 janvier 2021
Abrogé1 janvier 2021

Créé le 3 juillet 2004 · En vigueur du 11 septembre 2015 au 31 décembre 2020

Les concours d'agent de constatation de la branche de la surveillance comportent, au titre de la spécialité surveillance et maintenance automobile prévue à l'article 1er de l'arrêté du 23 juin 2003 susvisé, les épreuves écrites d'admissibilité et d'admission suivantes :

I.-Epreuves écrites d'admissibilité

Epreuve n° 1 (durée : 1 h 30 ; coefficient 2) : réponse à un questionnaire à choix multiple destiné à vérifier les connaissances de base en matière d'orthographe, de vocabulaire, de grammaire, de mathématiques et de culture générale, ainsi que les capacités du candidat à suivre un raisonnement logique.

Epreuve n° 2 (durée : 2 heures ; coefficient 4) : réponse à une ou plusieurs questions portant sur des connaissances techniques dans la spécialité.

II.-Epreuves orales et pratiques d'admission

Epreuve n° 1 (durée : 15 minutes ; coefficient 1) : entretien avec le jury sur un sujet de maintenance automobile et permettant d'apprécier l'aptitude du candidat à exercer les tâches qui lui seront confiées.

Epreuve n° 2 (durée : 30 minutes ; coefficient 3) : exercices pratiques de maintenance automobile.

Epreuve n° 3 (facultative) (durée : 10 à 15 minutes ; coefficient 1) : interrogation de langue étrangère consistant en une conversation dans une langue choisie lors du dépôt de la demande d'admission à concourir. Les candidats ont le choix entre les langues suivantes : allemand, anglais, espagnol ou italien.

Epreuve n° 4 (coefficient 2) : épreuve d'exercices physiques. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la nature, les modalités et les barèmes de l'épreuve d'exercices physiques commune à l'ensemble des concours de la direction générale des douanes et droits indirects.

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2021

En vigueur du samedi 3 juillet 2004 au jeudi 31 décembre 2020

Chapitre II : Spécialité « surveillance et maintenance automobile »
Article 3