Art. 2. - Les organismes visés à l'article 1er effectuent le versement de leur contribution par quart le premier jour de chaque trimestre civil. Toutefois, les dépenses d'établissement peuvent donner lieu à émission de titres de recettes distincts.
Durant la période précédant la date d'approbation annuelle du budget du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale, les versements dus sont calculés sur la base du budget de l'année précédente.
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