JORF n°156 du 7 juillet 2000

Art. 4. - Seuls les candidats ayant obtenu, pour les épreuves d'admissibilité, un total de points déterminé par le jury, qui ne peut être inférieur à 56, et n'ayant pas fait l'objet d'une note éliminatoire peuvent avoir accès aux épreuves d'admission.

Le jury établit la liste, par ordre alphabétique, des candidats admissibles.


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Art. 4. - Seuls les candidats ayant obtenu, pour les épreuves d'admissibilité, un total de points déterminé par le jury, qui ne peut être inférieur à 56, et n'ayant pas fait l'objet d'une note éliminatoire peuvent avoir accès aux épreuves d'admission.

Le jury établit la liste, par ordre alphabétique, des candidats admissibles.