JORF n°156 du 7 juillet 2000

Art. 3. - Il est attribué à chaque épreuve obligatoire une note de 0 à 20.

Toute note inférieure à 5 sur 20 aux épreuves d'admissibilité est éliminatoire.


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Art. 3. - Il est attribué à chaque épreuve obligatoire une note de 0 à 20.

Toute note inférieure à 5 sur 20 aux épreuves d'admissibilité est éliminatoire.