Art. 3. - Il est attribué à chaque épreuve obligatoire une note de 0 à 20.
Toute note inférieure à 5 sur 20 aux épreuves d'admissibilité est éliminatoire.
1 version
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Toute note inférieure à 5 sur 20 aux épreuves d'admissibilité est éliminatoire.
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Toute note inférieure à 5 sur 20 aux épreuves d'admissibilité est éliminatoire.