JORF n°162 du 13 juillet 1991

Art. 2. - L'article 6 de l'arrêté du 24 août 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<art. 6.="" -="" la="" durée="" totale="" de="" formation="" ne="" peut="" excéder="" trente="" mois="" sous="" peine="" perdre="" le="" bénéfice="" des="" éléments="" déjà="" acquis.="" <<le="" directeur="" départemental="" jeunesse="" et="" sports="" accorder="" une="" prorogation="" d'un="" an="" maximum="" aux="" candidats="" pouvant="" justifier="" empêchement="" pour="" cas="" force="" majeure.="">&gt;</art.>


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - L'article 6 de l'arrêté du 24 août 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 6. - La durée totale de formation ne peut excéder trente mois sous peine de perdre le bénéfice des éléments déjà acquis.

<<Le directeur départemental de la jeunesse et des sports peut accorder une prorogation d'un an maximum aux candidats pouvant justifier d'un empêchement pour cas de force majeure.>>