JORF n°162 du 13 juillet 1991

Art. 1. - L'article 4 de l'arrêté du 24 août 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<art. 4.="" -="" le="" stage="" pratique="" doit="" avoir="" les="" durées="" minimales="" suivantes:="" <<-="" en="" centre="" de="" vacances="" quatorze="" jours="" deux="" séjours="" au="" plus;="" loisirs="" sans="" hébergement="" un="" nombre="" séances="" d'animation="" équivalant="" à="" d'activités.="">&gt;</art.>


Historique des versions

Version 1

Art. 1. - L'article 4 de l'arrêté du 24 août 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 4. - Le stage pratique doit avoir les durées minimales suivantes:

<<- en centre de vacances quatorze jours en deux séjours au plus;

<<- en centre de loisirs sans hébergement un nombre de séances d'animation équivalant à quatorze jours d'activités.>>