Art. 2. - L'attestation d'examen de type est délivrée pour la structure si elle satisfait aux conditions précisées par l'article 2 de l'arrêté du 20 juin 1990 susvisé.
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Art. 2. - L'attestation d'examen de type est délivrée pour la structure si elle satisfait aux conditions précisées par l'article 2 de l'arrêté du 20 juin 1990 susvisé.
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Art. 2. - L'attestation d'examen de type est délivrée pour la structure si elle satisfait aux conditions précisées par l'article 2 de l'arrêté du 20 juin 1990 susvisé.