Arrêté du 21 juillet 2023

Article 14

Abrogé30 juin 2024

Créé le 28 juillet 2023

Le délai supplémentaire au terme duquel le candidat qui n'a pas répondu dans le délai imparti à une proposition d'admission qui lui a été faite au titre de la phase complémentaire doit, en application de la deuxième phrase du deuxième alinéa du III de l'article D. 612-1-14 du code de l'éducation, confirmer le maintien de ses autres vœux ou des placements sur liste d'attente dont il bénéficie sur la plateforme Parcoursup est de trois jours.
Ce délai commence à courir le jour suivant l'expiration du délai mentionné à l'article 12.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 30 juin 2024

Abrogé parArrêté du 26 juin 2024art. 16

En vigueur du vendredi 28 juillet 2023 au samedi 29 juin 2024