JORF n°0185 du 29 juillet 2020

Article 4

Article 4

Pour l'application de l'article 7 du même arrêté, à l'issue de l'épreuve d'admission mentionnée à l'article 2 du présent arrêté, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Nul ne peut être déclaré admis s'il a obtenu à l'épreuve d'admission une note inférieure à 8 sur 20.
En cas de partage égal des voix, celle du président de jury est prépondérante.


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Version 1

Pour l'application de l'article 7 du même arrêté, à l'issue de l'épreuve d'admission mentionnée à l'article 2 du présent arrêté, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Nul ne peut être déclaré admis s'il a obtenu à l'épreuve d'admission une note inférieure à 8 sur 20.

En cas de partage égal des voix, celle du président de jury est prépondérante.