JORF n°0182 du 26 juillet 2020

Arrêté du 21 juillet 2020

La ministre de la transition écologique et le ministre de l'intérieur,

Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, ensemble la notification n° 2020/191/F adressée à la Commission européenne le 2 avril 2020 ;

Vu le code de la route, notamment ses articles R. 311-1, R.315-1 et R. 315-7,

Arrêtent :

Article 2

Tous les engins de déplacement personnel motorisés doivent être équipés d'un système de freinage de service et, dans certains cas précisés ci-après, d'un frein de stationnement. Dans les cas des engins pour lesquels un frein de stationnement n'est pas requis, des instructions permettant d'immobiliser l'engin à l'arrêt doivent être fournies dans le manuel de l'utilisateur. Les petites roues de support (non utilisées pour une conduite normale de l'engin et n'affectant pas le freinage) ne sont pas considérées comme des roues au regard du freinage.
1° Les engins mono-traces qui ne sont pas des gyropodes doivent être équipés d'au moins un dispositif de freinage. Par dispositif de freinage, on entend tout dispositif destiné à réduire la vitesse de l'engin.
2° Les engins multi-traces qui ne sont ni des gyropodes ni des skateboards doivent être équipés d'un système de frein de stationnement
Les engins multi-traces qui ne sont pas des gyropodes doivent également être équipés d'un des dispositifs suivants :

- s'il a deux roues arrière, l'engin doit être équipé d'un dispositif de freinage sur toutes les roues arrière, ou d'un frein avant indépendant et d'un frein agissant de manière combinée sur les roues arrière. Le frein doit être actionné au moyen d'une commande unique ;
- s'il a une roue arrière, l'engin doit être équipé d'un système de freinage intégrant toutes les roues ou de freins indépendants pour les roues avant et les roues arrière.

3° Les gyropodes multi-traces doivent être équipés d'un système de freinage à accélération contrôlée, permettant de ralentir le gyropode au moyen d'une combinaison d'accélérations et de décélérations des roues. Le système détecte et contrôle le comportement de l'ensemble du gyropode y compris de son conducteur. Les freins composant le système de freinage à accélération contrôlée sont des freins des classes d'arrêt 1 ou 2 spécifiées au point 9.2.2 dans la norme internationale 60204-1.
4° Les gyropodes mono-traces doivent être équipés d'un frein.

Article 3

Un engin de déplacement personnel doit être conçu et construit de manière à permettre à son conducteur d'actionner le dispositif de freinage avec une commande à main ou à pied, tout en restant dans une position normale de conduite et avec les deux mains sur la commande de direction si elle existe. Si l'engin n'est pas équipé d'un guidon, l'actionnement du dispositif de freinage doit être effectué conformément aux instructions fournies par le fabricant. Ces instructions doivent faire partie du manuel de l'utilisateur.

Article 4

Au cours des essais décrits à l'annexe 1 du présent arrêté, le conducteur ne doit pas utiliser ses pieds pour contrôler l'engin, à l'exception de l'actionnement du système de freinage, le cas échéant. Les situations suivantes ne doivent pas se produire :
a) Saccades excessives ;
b) Blocage de la roue avant ;
c) Instabilité de l'engin (par exemple, soulèvement incontrôlable de la roue arrière) ;
d) Perte de contrôle ou d'équilibre du conducteur ;
e) Dérapage excessif.
Avec certains types de systèmes de freinage, il n'est pas possible d'éviter totalement un dérapage de la roue arrière pendant le freinage ; ceci est considéré comme acceptable à condition que les situations décrites aux points d ou e ne se produisent pas.

Article 5

Le système de freinage actionné à la main ou l'un des composants de celui-ci ne doit présenter aucune défaillance lorsqu'il est soumis aux essais décrits à l'annexe 1 du présent arrêté.

Article 6

Lorsque les freins sont soumis aux essais d'arrêts décrits à l'annexe 1 du présent arrêté, la décélération complète moyenne de l'engin doit être supérieure ou égale à 1,7 m/s2.

Article 7

En cas de défaillance du freinage électrique, l'engin doit pouvoir freiner normalement ou s'immobiliser avec une décélération minimale de 1,25 (+/- 0,25) m/s2 comme décrit au point 5 de l'annexe 1 du présent arrêté.

Article 8

Lorsque cela est requis conformément aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté, le dispositif de frein de stationnement doit permettre de maintenir l'engin à l'arrêt sur une pente ascendante ou descendante de 18 % même en l'absence du conducteur. Le conducteur doit pouvoir réaliser cette action de stationnement depuis la position de conduite.
Le système de stationnement doit avoir une commande distincte des commandes du dispositif de freinage de service.
L'engin doit être maintenu bloqué en position de stationnement par un dispositif purement mécanique.

Article 9

La ministre de la transition écologique et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 juillet 2020.

La ministre de la transition écologique,

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur de la sécurité et des émissions des véhicules,

N. Osouf-Sourzat

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur de la protection des usagers de la route,

Z. Bouaouiche