JORF n°0182 du 26 juillet 2020

Article 5

Article 5

Le système de freinage actionné à la main ou l'un des composants de celui-ci ne doit présenter aucune défaillance lorsqu'il est soumis aux essais décrits à l'annexe 1 du présent arrêté.


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Version 1

Le système de freinage actionné à la main ou l'un des composants de celui-ci ne doit présenter aucune défaillance lorsqu'il est soumis aux essais décrits à l'annexe 1 du présent arrêté.