Article 5
Le système de freinage actionné à la main ou l'un des composants de celui-ci ne doit présenter aucune défaillance lorsqu'il est soumis aux essais décrits à l'annexe 1 du présent arrêté.
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Le système de freinage actionné à la main ou l'un des composants de celui-ci ne doit présenter aucune défaillance lorsqu'il est soumis aux essais décrits à l'annexe 1 du présent arrêté.
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