Arrêté du 21 juillet 2017

Article 2

Abrogé27 décembre 2021

Créé le 4 août 2017

Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :
Le Syndicat professionnel des assistants maternels et assistants familiaux (SPAMAF) : 48,79 % ;
La Confédération des Syndicats d'Assistants Familiaux et d'Assistants Maternels (CSAFAM) : 18,61 % ;
L'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) : 17,37 % ;
La Confédération générale du travail (CGT) : 15,23 %.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 27 décembre 2021

Abrogé parArrêté du 13 décembre 2021art. 3

En vigueur du vendredi 4 août 2017 au dimanche 26 décembre 2021

Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :
Le Syndicat professionnel des assistants maternels et assistants familiaux (SPAMAF) : 48,79 % ;
La Confédération des Syndicats d'Assistants Familiaux et d'Assistants Maternels (CSAFAM) : 18,61 % ;
L'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) : 17,37 % ;
La Confédération générale du travail (CGT) : 15,23 %.