ARRÊTÉ du 21 juillet 2015

Article 14

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Créé le 1 janvier 2016

Traitement des eaux usées et performances à atteindre.
Conformément à l'article R. 2224-12 du code général des collectivités territoriales (Traitement des eaux usées dans les petites agglomérations) pour les agglomérations d'assainissement et en application de l'article R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales (Règles pour l'assainissement non collectif) pour les immeubles raccordés à une installation d'assainissement non collectif, le traitement doit permettre de respecter les objectifs environnementaux et les usages des masses d'eaux constituant le milieu récepteur.
Ce traitement doit au minimum permettre d'atteindre, pour un volume journalier entrant inférieur ou égal au débit de référence et hors situations inhabituelles décrites à l'article 2, les rendements ou les concentrations figurant :
1° Au tableau 6 de l'annexe 3 pour les paramètres DBO5, DCO et MES ;
2° Au tableau 7 de l'annexe 3 pour les paramètres azote et phosphore, pour les stations de traitement des eaux usées rejetant en zone sensible à l'eutrophisation.
Des valeurs plus sévères que celles figurant dans cette annexe peuvent être prescrites par le préfet en application des articles R. 2224-11 du code général des collectivités territoriales (Traitement des eaux usées avant rejet) et R. 214-15 et R. 214-18 (Application des règles de modification aux autorisations liées à l'eau) ou R. 214-35 (Délai d'opposition du préfet pour les projets soumis à déclaration) et R. 214-39 (Modification des prescriptions environnementales) du code de l'environnement, au regard des objectifs environnementaux.

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En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016