JORF n°0176 du 1 août 2015

Article 4

Article 4

Le taux de promotion permettant de déterminer le nombre maximum des avancements de grade pouvant être prononcés au choix pour les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale au titre des années 2016 et 2017 est fixé, par grade, comme suit :

| GRADE |TAUX APPLICABLE| | |------------------|---------------|----| | 2016 | 2017 | | | Capitaine | 40 % |40 %| | Commandant | 25 % |25 %| |Lieutenant-colonel| 35 % |35 %| | Colonel | 27 % |27 %|


Historique des versions

Version 1

Le taux de promotion permettant de déterminer le nombre maximum des avancements de grade pouvant être prononcés au choix pour les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale au titre des années 2016 et 2017 est fixé, par grade, comme suit :

GRADE

TAUX APPLICABLE

2016

2017

Capitaine

40 %

40 %

Commandant

25 %

25 %

Lieutenant-colonel

35 %

35 %

Colonel

27 %

27 %