JORF n°0176 du 1 août 2015

Article 1

Article 1

Le taux de promotion permettant de déterminer le nombre maximum des avancements de grade pouvant être prononcés au choix dans le corps des officiers de gendarmerie au titre des années 2016 et 2017 est fixé, par grade, comme suit :

| GRADE |TAUX APPLICABLE| | |------------------|---------------|------| | 2016 | 2017 | | | Chef d'escadron | 13 % | 13 % | |Lieutenant-colonel| 14,5 % |14,5 %| | Colonel | 9 % | 9 % |


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Version 1

Le taux de promotion permettant de déterminer le nombre maximum des avancements de grade pouvant être prononcés au choix dans le corps des officiers de gendarmerie au titre des années 2016 et 2017 est fixé, par grade, comme suit :

GRADE

TAUX APPLICABLE

2016

2017

Chef d'escadron

13 %

13 %

Lieutenant-colonel

14,5 %

14,5 %

Colonel

9 %

9 %