Arrêté du 21 juillet 2011

Article 5

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 1 novembre 2011

Les caractéristiques afférentes au format de la profession de foi, notamment ses dimensions, son grammage et sa couleur, sont déterminées par décision du directeur général du Centre national d'enseignement à distance. Les professions de foi ne répondant pas à ces critères ne seront pas prises en compte.
L'utilisation d'un logo et d'un signe (groupe de lettres ou de signes, ou élément graphique qui sert d'emblème) est autorisée sur les professions de foi et les bulletins de vote.
Les caractéristiques afférentes au format du bulletin de vote, notamment ses dimensions, son grammage et sa couleur, sont déterminées par décision du directeur général du Centre national d'enseignement à distance. La date du scrutin et l'objet de la consultation doivent figurer sur les bulletins de vote.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parArrêté du 28 avril 2022art. 43

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au samedi 31 décembre 2022