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Arrêté du 21 juillet 2010

Article 2

Périmé26 août 2011

Créé le 6 août 2010

Pour les services autorisés dont les ressources sont situées dans les trois premières tranches du barème mentionné à l'article 1er et qui présentent pour la troisième année consécutive une demande au fonds de soutien, le montant de la subvention ne peut être supérieur au montant des produits retenus pour l'examen de la demande, dès lors que le service a reçu l'aide du fonds lors des deux années précédentes.

Historique des versions

Périmé depuis le vendredi 26 août 2011

En vigueur du vendredi 6 août 2010 au jeudi 25 août 2011