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Arrêté du 21 juillet 2009

Article 4

Abrogé31 décembre 2023

Créé le 8 août 2009 · En vigueur du 26 août 2009 au 30 décembre 2023

Pour les étudiants relevant de la formation initiale scolaire à temps plein, la durée des stages est de douze à seize semaines, dont dix prises sur la période scolaire.
Pour les candidats au titre de la formation professionnelle continue, la période de stage est adaptée par le centre de formation dans ses objectifs, ses contenus et sa durée en fonction des acquis du stagiaire, évalués à l'entrée de la formation, après accord du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 31 décembre 2023

Abrogé parArrêté du 17 février 2021art. 9 (VD)

En vigueur du mercredi 26 août 2009 au samedi 30 décembre 2023

Modifié parArrêté du 12 août 2009art. 1

Pour les étudiants relevant de la formation initiale scolaire à temps plein, la durée des stages est de douze à seize semaines, dont dix prises sur la période scolaire. Pour les candidats au titre de la formation professionnelle continue, la période de stage est adaptée par le centre de formation dans ses objectifs, ses contenus et sa durée en fonction des acquis du stagiaire, évalués à l'entrée de la formation, après accord du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

En vigueur du samedi 8 août 2009 au mardi 25 août 2009

Pour les étudiants relevant de la formation initiale scolaire à temps plein, la durée des stages est de douze à seize semaines, dont dix prises sur la période scolaire.
Pour les candidats au titre de la formation professionnelle continue, la période de stage est adaptée par le centre de formation dans ses objectifs, ses contenus et sa durée en fonction des acquis du stagiaire, évalués à l'entrée de la formation, après accord du directeur général de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.