JORF n°0171 du 24 juillet 2008

Article 3

Article 3

Le président convoque les membres de la commission dans les conditions définies au code des marchés publics.
Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents.
Lorsque l'avis de la commission est sollicité, la voix du président est prépondérante en cas de partage des voix.


Historique des versions

Version 1

Le président convoque les membres de la commission dans les conditions définies au code des marchés publics.

Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents.

Lorsque l'avis de la commission est sollicité, la voix du président est prépondérante en cas de partage des voix.