JORF n°202 du 31 août 2005

Article 9

Article 9

Le taux annuel du droit de scolarité acquitté par les étudiants au cours du deuxième cycle des études médicales et à partir de la deuxième année de ce cycle est fixé à 199 .
Le taux annuel du droit de scolarité acquitté par les étudiants à partir de la deuxième année du deuxième cycle des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie est fixé à 199 .
Le taux annuel du droit de scolarité acquitté par les étudiants à partir de la deuxième année du deuxième cycle des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire est fixé à 199 .
Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini aux alinéas précédents est fixé à 133 .


Historique des versions

Version 1

Le taux annuel du droit de scolarité acquitté par les étudiants au cours du deuxième cycle des études médicales et à partir de la deuxième année de ce cycle est fixé à 199 .

Le taux annuel du droit de scolarité acquitté par les étudiants à partir de la deuxième année du deuxième cycle des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie est fixé à 199 .

Le taux annuel du droit de scolarité acquitté par les étudiants à partir de la deuxième année du deuxième cycle des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire est fixé à 199 .

Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini aux alinéas précédents est fixé à 133 .