JORF n°201 du 31 août 2000

Art. 5. - Le régisseur de recettes est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent de 500 F.

TITRE II

REGIE D'AVANCES


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Art. 5. - Le régisseur de recettes est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent de 500 F.

TITRE II

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