JORF n°173 du 28 juillet 2000

Art. 7. - Conformément aux dispositions de l'article R.* 511-48 du code rural, les électeurs appelés à voter au nom des groupements professionnels agricoles mentionnés au 5 de l'article R.* 511-6 dudit code votent par correspondance selon les modalités prévues à l'article R.* 511-48 susvisé et aux articles ci-après du présent arrêté.


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Art. 7. - Conformément aux dispositions de l'article R.* 511-48 du code rural, les électeurs appelés à voter au nom des groupements professionnels agricoles mentionnés au 5 de l'article R.* 511-6 dudit code votent par correspondance selon les modalités prévues à l'article R.* 511-48 susvisé et aux articles ci-après du présent arrêté.