Art. 8. - Le président de la commission départementale prévue à l'article R.* 511-16 du code rural fait parvenir à chaque électeur appelé à voter au nom d'un groupement les documents qui lui permettront de procéder valablement au vote, à savoir :
Une enveloppe électorale opaque destinée à recevoir son bulletin ;
Une enveloppe d'envoi préaffranchie ;
Une notice précisant les modalités de vote par correspondance.
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