JORF n°173 du 28 juillet 2000

Art. 9. - Dès qu'il est en possession des documents visés à l'article précédent ainsi que des bulletins de vote dont il a été destinataire, l'électeur fait parvenir son suffrage au président de la commission de dépouillement des votes à la préfecture du département.

A cet effet, l'électeur place son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale opaque sur laquelle il ne doit faire figurer aucune mention, puis cette dernière dans l'enveloppe d'envoi qu'il complète extérieurement par la désignation du groupement au titre duquel il vote, ainsi que par la mention de ses nom, prénoms, adresse et par sa signature ; il mentionne également le collège auquel il appartient et l'adresse de la préfecture.

L'enveloppe d'envoi, après avoir été cachetée, est soit expédiée par voie postale, soit remise au président de la commission de dépouillement des votes, au plus tard, aux jour et heures d'ouverture du bureau.


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Version 1

Art. 9. - Dès qu'il est en possession des documents visés à l'article précédent ainsi que des bulletins de vote dont il a été destinataire, l'électeur fait parvenir son suffrage au président de la commission de dépouillement des votes à la préfecture du département.

A cet effet, l'électeur place son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale opaque sur laquelle il ne doit faire figurer aucune mention, puis cette dernière dans l'enveloppe d'envoi qu'il complète extérieurement par la désignation du groupement au titre duquel il vote, ainsi que par la mention de ses nom, prénoms, adresse et par sa signature ; il mentionne également le collège auquel il appartient et l'adresse de la préfecture.

L'enveloppe d'envoi, après avoir été cachetée, est soit expédiée par voie postale, soit remise au président de la commission de dépouillement des votes, au plus tard, aux jour et heures d'ouverture du bureau.