JORF n°173 du 28 juillet 2000

Art. 3. - Le responsable de la première mise sur le marché peut apporter la preuve de la conformité au présent arrêté des produits visés à l'article 2 en présentant aux autorités chargées du contrôle :

- soit une déclaration attestant qu'aucun des six phtalates interdits n'entre dans la composition du PVC souple ;

- soit un rapport d'essai établi par un laboratoire, français ou d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, accrédité selon la norme NF EN 45011 par un organisme membre de l'accord européen d'accréditation (EA).


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Version 1

Art. 3. - Le responsable de la première mise sur le marché peut apporter la preuve de la conformité au présent arrêté des produits visés à l'article 2 en présentant aux autorités chargées du contrôle :

- soit une déclaration attestant qu'aucun des six phtalates interdits n'entre dans la composition du PVC souple ;

- soit un rapport d'essai établi par un laboratoire, français ou d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, accrédité selon la norme NF EN 45011 par un organisme membre de l'accord européen d'accréditation (EA).