JORF n°178 du 2 août 1997

Art. 7. - Sont déclarés admis à cet examen les candidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à dix sur vingt à l'ensemble des épreuves et une note égale à dix sur vingt à l'épreuve EP 1 << pratique professionnelle >>.


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Art. 7. - Sont déclarés admis à cet examen les candidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à dix sur vingt à l'ensemble des épreuves et une note égale à dix sur vingt à l'épreuve EP 1 << pratique professionnelle >>.