Arrêté du 21 juillet 1995

Article 12

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Annulé29 juillet 1998

Créé le 1 septembre 1995 · Annulé le 29 juillet 1998

Peut être classée B, pour un groupe de coquillages donné, une zone de production pour laquelle l'étude de zone montre que sont satisfaites simultanément les conditions suivantes :
a) Les contaminations microbiologiques sont telles qu'au moins 90 p. 100 des valeurs obtenues sont inférieures à 6 000 coliformes fécaux ou 4 600 E. coli pour 100 grammes de chair et de liquide intervalvaire sans qu'aucune des valeurs obtenues ne soit supérieure à 60 000 ou 46 000 ;
b) Les contaminations chimiques restent aux niveaux requis pour le classement A.

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Annulé depuis le mercredi 29 juillet 1998

En vigueur du vendredi 1 septembre 1995 au mardi 28 juillet 1998