Arrêté du 21 juillet 1995

Article 11

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Annulé29 juillet 1998

Créé le 1 septembre 1995 · Annulé le 29 juillet 1998

Peut être classée A, pour un groupe de coquillages donné, une zone de production pour laquelle l'étude de zone montre que sont satisfaites simultanément les conditions suivantes :
a) Les contaminations microbiologiques sont telles qu'au moins 90 p. 100 des valeurs obtenues sont inférieures à 300 coliformes fécaux ou 230 E. coli dans 100 grammes de chair et de liquide intervalvaire sans qu'aucune des valeurs obtenues ne soit supérieure à 1000 ;
b) Les coquillages ne contiennent pas de contaminants chimiques en quantité telle qu'ils puissent présenter un risque de toxicité pour le consommateur, et notamment que la contamination moyenne, exprimée par kilogramme de chair humide de coquillage, n'excède pas :
0,5 mg de mercure total ;
2 mg de cadmium ;
2 mg de plomb.

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Annulé depuis le mercredi 29 juillet 1998

En vigueur du vendredi 1 septembre 1995 au mardi 28 juillet 1998