Arrêté du 21 juillet 1993

Article 3 bis

Créé le 25 juin 2003

Est également admise une attestation d'inscription sans réserve en cinquième année d'études postsecondaires pour la délivrance d'un diplôme national ou d'un diplôme délivré au nom de l'Etat, obtenue le cas échéant après une décision de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels prise en application de l'article L. 613-5 du code de l'éducation.

Effets de cet article

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En vigueur du mercredi 25 juin 2003 au vendredi 31 juillet 2015