Article 1
Est classée sur la liste I des substances vénéneuses la prométhazine sous toutes ses formes lorsqu'elle est administrée par voie orale.
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La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5132-1, L. 5132-6, L. 5132-7 et R. 5132-1 ;
Vu l'arrêté du 22 février 1990 modifié portant inscription sur les listes I et II des substances vénéneuses définies à l'article L. 5132-6 du code de la santé publique ;
Vu l'avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en date du 12 août 2019 ;
Sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en date du 31 octobre 2019,
Arrête :
Est classée sur la liste I des substances vénéneuses la prométhazine sous toutes ses formes lorsqu'elle est administrée par voie orale.
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Le directeur général de la santé et le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 21 janvier 2020.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur adjoint de la santé,
M.-P. Planel