JORF n°41 du 18 février 2000

Art. 5. - Le service technique des bases aériennes comprend un département administratif et des départements techniques chargés :

- des études générales et de l'aménagement ;

- du génie civil et des pistes ;

- des bâtiments ;

- de la sûreté, des équipements et de l'énergie.

L'organisation interne détaillée du service technique des bases aériennes est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.


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Version 1

Art. 5. - Le service technique des bases aériennes comprend un département administratif et des départements techniques chargés :

- des études générales et de l'aménagement ;

- du génie civil et des pistes ;

- des bâtiments ;

- de la sûreté, des équipements et de l'énergie.

L'organisation interne détaillée du service technique des bases aériennes est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.