Art. 2. - Le nombre de sièges à pourvoir dans chacun des secteurs précités est fixé comme suit :
Premier secteur : 3 sièges.
Deuxième secteur : 2 sièges.
Troisième secteur : 2 sièges.
Quatrième secteur : 2 sièges.
Cinquième secteur : 2 sièges.
Sixième secteur : 2 sièges.
Septième secteur : 2 sièges.
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