JORF n°21 du 25 janvier 1997

Art. 2. - En cas d'absence ou d'empêchement, ces ordonnateurs sont autorisés, sous leur responsabilité, à déléguer leur signature à un fonctionnaire civil ou à un officier de leur service.


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Art. 2. - En cas d'absence ou d'empêchement, ces ordonnateurs sont autorisés, sous leur responsabilité, à déléguer leur signature à un fonctionnaire civil ou à un officier de leur service.