JORF n°26 du 1 février 1994

Art. 2. - En cas d'absence ou d'empêchement, cet ordonnateur secondaire est autorisé, sous sa responsabilité, à déléguer sa signature à trois agents de son service (fonctionnaire ou officier).


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Art. 2. - En cas d'absence ou d'empêchement, cet ordonnateur secondaire est autorisé, sous sa responsabilité, à déléguer sa signature à trois agents de son service (fonctionnaire ou officier).