JORF n°0045 du 23 février 2024

Section 2 : Tirs de défense renforcée

Article 16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions et modalités des tirs de défense renforcée pour protéger les troupeaux

Résumé Les éleveurs peuvent tirer pour protéger leurs troupeaux si ceux-ci ont été attaqués trois fois récemment et qu'ils ont déjà pris des mesures de protection.

I. - Les tirs de défense renforcée peuvent intervenir dès lors que :
1° Des mesures de protection sont mises en œuvre ou que le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé au sens du III de l'article 6 ;
2° Malgré la mise en place effective de ces mesures et après le recours aux tirs de défense simple, le troupeau se trouve dans l'une des situations suivantes :

- il a subi au moins trois attaques dans les douze mois précédant la demande de dérogation ;
- il se situe dans une commune où il est constaté, sur la base du suivi effectué en application de l'article 6, au moins trois attaques dans les douze mois précédant la demande de dérogation dans les élevages ayant mis en œuvre les tirs de défense simple et malgré l'installation de mesures de protection des troupeaux (sauf pour les troupeaux reconnus comme ne pouvant être protégés). Dans ces conditions, le préfet de département peut, accorder des autorisations de tir de défense renforcée aux éleveurs dont les troupeaux sont situés sur cette commune.

II. - Sans préjudice des dispositions du II de l'article 3, le tir de défense renforcée peut être mis en œuvre jusqu'au 31 décembre de l'année de signature de l'arrêté d'autorisation. A l'issue de cette période, il peut être prolongé pour une durée d'un an, renouvelable une fois. Cette prolongation reste toutefois conditionnée :

- à la mise en œuvre des mesures de protection ou que le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé au sens du III de l'article 6 ;
- au maintien du troupeau dans l'une des situations listées au I-2° du présent article ;
- à la publication de l'arrêté prévu à l'article 2.

Entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année civile, le préfet de département informe chaque bénéficiaire de la dérogation autorisant la mise en œuvre d'un tir de défense simple et qui remplit les conditions mentionnées au I du présent article de son éligibilité à l'octroi d'une dérogation pour la mise en œuvre d'un tir de défense renforcée.

Article 17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Tirs de défense renforcée: modalités et habilitations

Résumé Les tirs de défense renforcée sont faits par des chasseurs formés et autorisés, en nombre limité.

I. - Les modalités de réalisation des opérations de tirs de défense renforcée ou des opérations de tirs de défense simple mobilisant deux tireurs par lot ou plus sont définies sous le contrôle technique de l'OFB ou d'un lieutenant de louveterie. Les opérations sont réalisées par toute personne compétente sous réserve qu'elle soit titulaire d'un permis de chasser valable pour l'année en cours (du 1er juillet de l'année N au 30 juin de l'année N + 1). Le tir de défense renforcée peut être réalisé simultanément par plusieurs tireurs. Le nombre de tireurs pouvant opérer simultanément est fixé par le préfet en considération notamment de la superficie des pâturages et de la taille du troupeau concernés, sans pouvoir excéder dix. Les chasseurs doivent avoir suivi une formation auprès de l'OFB.
II. - La liste des personnes habilitées à participer aux tirs de défense renforcée ou aux tirs de défense simple mobilisant deux tireurs par lot ou plus, autres que les agents de l'OFB, est fixée par le préfet après avis de l'OFB.