JORF n°0054 du 6 mars 2018

Article 2

Article 2

I. - Le commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment comprend :
1° Une délégation aux transports terrestres ;
2° Une délégation aux transports maritimes ;
3° Une délégation aux transports aériens ;
4° Une mission « ressources ».
Un officier supérieur est chargé de la coordination des travaux au sein du commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment.
II. - Les missions des composantes du commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment mentionnées au I. sont les suivantes :
1° Les délégations sont chargées, chacun pour le mode transports qui la concerne, de la détermination et de la satisfaction des besoins en transports civils nécessaires à la mise en œuvre des mesures de défense et de sécurité.
2° La mission « ressources » est chargée du recensement de la ressource mobilisable.


Historique des versions

Version 1

I. - Le commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment comprend :

1° Une délégation aux transports terrestres ;

2° Une délégation aux transports maritimes ;

3° Une délégation aux transports aériens ;

4° Une mission « ressources ».

Un officier supérieur est chargé de la coordination des travaux au sein du commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment.

II. - Les missions des composantes du commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment mentionnées au I. sont les suivantes :

1° Les délégations sont chargées, chacun pour le mode transports qui la concerne, de la détermination et de la satisfaction des besoins en transports civils nécessaires à la mise en œuvre des mesures de défense et de sécurité.

2° La mission « ressources » est chargée du recensement de la ressource mobilisable.