Article 2
Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les membres qui participent à la réunion du comité par des moyens de visioconférence ou de télécommunication dont la nature et les conditions d'application sont conformes à l'article 3 du présent arrêté.
Toutefois, le comité ne peut siéger valablement si le nombre des membres physiquement présents est inférieur à quatre.
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