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Arrêté du 21 février 2007

Article 2

Abrogé27 octobre 2019

Créé le 8 mars 2007

Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont celles relatives :
  • à l'identité (nom, nom de la procédure de connexion, mot de passe crypté) ;
  • à la vie professionnelle (adresse [bâtiment et bureau], grade ou fonction, numéro de téléphone, matériel affecté, description des droits accordés) ;
  • à l'utilisation des médias et moyens de communication (utilisateur connecté, historique des connexions, historique des processus, audit système, informations issues du noyau et des applications).

Les données à caractère personnel relatives à l'utilisation des serveurs sont conservées un an, à l'exception de celles concernant l'utilisateur du poste de travail qui sont conservées jusqu'au départ de l'intéressé.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 27 octobre 2019

Abrogé parArrêté du 23 octobre 2019art. 1 (V)

En vigueur du jeudi 8 mars 2007 au samedi 26 octobre 2019