Article 7
L'article 40 de l'arrêté du 2 février 1999 susvisé est complété par le paragraphe VI ci-après :
« VI. - Concernant la surveillance des légionelles dans les circuits de refroidissement des circuits secondaires :
L'exploitant assure la surveillance de la contamination par les légionelles des circuits de refroidissement des circuits secondaires conformément aux exigences réglementaires en vigueur sur les centrales nucléaires et aux demandes exprimées par la DGSNR.
L'exploitant informe sans délai le préfet de Loir-et-Cher, la DRIRE Centre, la DDASS de Loir-et-Cher, la DGSNR et la DGS de tout dépassement de la valeur compatible avec les impératifs de santé publique. »
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