JORF n°83 du 7 avril 2006

Article 6

Article 6

L'article 40, paragraphe III, de l'arrêté du 2 février 1999 susvisé est modifié comme suit :
« III. - Concernant les contrôles périodiques sur l'ouvrage principal :
Les concentrations de polluants chimiques du rejet sont mesurées au minimum suivant les fréquences indiquées dans le tableau ci-dessous :

Hormis les prélèvements effectués dans les bâches, les analyses prévues au tableau qui précède doivent être réalisées à partir d'échantillons moyens journaliers représentatifs du rejet, constitués par des prélèvements effectués à l'aide d'un échantillonneur automatique asservi au débit du rejet et placé sur le rejet principal. Les flux 2 heures sont déduits des flux 24 heures et font l'objet de vérifications ponctuelles.
Le point de prélèvement et de mesure de l'émissaire principal est situé dans le local de prélèvement en continu visé au paragraphe précédent du rejet principal, en un point où l'effluent est suffisamment homogène pour être représentatif des eaux rejetées (emplacement des contrôles continus).
Les concentrations de polluants chimiques au rejet sont mesurées suivant les dernières normes en vigueur, dont les limites de quantification sont compatibles avec le niveau requis pour la détection des valeurs limites. L'exploitant communique au service chargé de la police des eaux, à la DRIRE Centre et à la DGSNR les normes de référence qui sont utilisées en précisant pour chaque norme les limites de quantification associées.
En l'absence de norme existante ou en cas d'inapplicabilité d'une norme, justifiée par l'exploitant, les mesures sont réalisées selon une procédure interne, portée à la connaissance du service chargé de la police des eaux, de la DRIRE Centre et de la DGSNR.
L'exploitant informe les services ci-dessus de toute évolution relative au choix des méthodes de mesures retenues.
Au moins une fois par an, les mesures dans le rejet principal sont effectuées par un organisme indépendant choisi par l'exploitant en accord avec la DGSNR. »


Historique des versions

Version 1

L'article 40, paragraphe III, de l'arrêté du 2 février 1999 susvisé est modifié comme suit :

« III. - Concernant les contrôles périodiques sur l'ouvrage principal :

Les concentrations de polluants chimiques du rejet sont mesurées au minimum suivant les fréquences indiquées dans le tableau ci-dessous :

Hormis les prélèvements effectués dans les bâches, les analyses prévues au tableau qui précède doivent être réalisées à partir d'échantillons moyens journaliers représentatifs du rejet, constitués par des prélèvements effectués à l'aide d'un échantillonneur automatique asservi au débit du rejet et placé sur le rejet principal. Les flux 2 heures sont déduits des flux 24 heures et font l'objet de vérifications ponctuelles.

Le point de prélèvement et de mesure de l'émissaire principal est situé dans le local de prélèvement en continu visé au paragraphe précédent du rejet principal, en un point où l'effluent est suffisamment homogène pour être représentatif des eaux rejetées (emplacement des contrôles continus).

Les concentrations de polluants chimiques au rejet sont mesurées suivant les dernières normes en vigueur, dont les limites de quantification sont compatibles avec le niveau requis pour la détection des valeurs limites. L'exploitant communique au service chargé de la police des eaux, à la DRIRE Centre et à la DGSNR les normes de référence qui sont utilisées en précisant pour chaque norme les limites de quantification associées.

En l'absence de norme existante ou en cas d'inapplicabilité d'une norme, justifiée par l'exploitant, les mesures sont réalisées selon une procédure interne, portée à la connaissance du service chargé de la police des eaux, de la DRIRE Centre et de la DGSNR.

L'exploitant informe les services ci-dessus de toute évolution relative au choix des méthodes de mesures retenues.

Au moins une fois par an, les mesures dans le rejet principal sont effectuées par un organisme indépendant choisi par l'exploitant en accord avec la DGSNR. »