Article 5
L'article 32 de l'arrêté du 2 février 1999 susvisé est modifié comme suit :
« I. - Les paramètres chimiques de l'ensemble des effluents du site nucléaire doivent respecter, au rejet au milieu naturel par l'ouvrage principal et en valeur ajoutée à la Loire, les valeurs limites indiquées dans le tableau suivant, sans préjudice des limites fixées dans le présent arrêté pour les effluents radioactifs.
Les valeurs limites en concentration ajoutée dans l'effluent au rejet par l'ouvrage principal s'appliquent à des prélèvements, mesures et analyses effectuées sur des échantillons moyens 24 heures. Elles s'entendent hors surconcentration liée à l'évaporation dans les aéroréfrigérants et hors station d'épuration et eaux pluviales. Elles se calculent par différence entre la concentration mesurée dans le rejet et la concentration mesurée en amont, corrigée d'un facteur de concentration dû à l'évaporation des eaux pompées dans les réfrigérants atmosphériques.
Les flux d'effluents chimiques associés aux effluents radioactifs et eaux d'exhaure rejetés effectivement par le site devront respecter les flux annuels suivants déterminés par des mesures de polluants effectuées aux rejets des réservoirs T et Ex :
Les effluents provenant du ruissellement des eaux pluviales doivent respecter, après traitement éventuel, une concentration limite de 10 mg/l en hydrocarbures.
La concentration en MES des eaux de Loire situées en aval du rejet, après mélange, devra toujours rester inférieure ou égale à 1,2 fois la concentration mesurée en amont des installations (au niveau de la drome flottante), lors de phénomènes météorologiques particuliers (comme les fortes pluies) ou lors de variation de débits de la Loire conduisant à une remise en suspension des MES contenues dans les ouvrages d'amenée d'eau de la Loire (biefs amont et aval).
II. - En cas de rejet en période où le débit de la Loire est inférieur à 46 m³/s au point nodal de Blois, l'exploitant informe au préalable la DRIRE Centre et le service chargé de la police de l'eau et vérifie, en lien avec ces deux services, pour les substances visées au présent article, que, dans les conditions de dilution du milieu récepteur, les impacts restent acceptables en prenant en considération la surconcentration due aux aéroréfrigérants et informe la DGSNR des résultats.
En cas d'augmentation significative des concentrations, en amont, des substances chimiques visées au présent article, l'exploitant vérifie que, dans les conditions de dilution du milieu récepteur, les impacts restent acceptables en prenant en considération la surconcentration due aux aéroréfrigérants et informe la DRIRE Centre, le service chargé de la police de l'eau et la DGSNR des résultats. »
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