Abrogé1 janvier 2012
Abrogé par Arrêté du 30 mai 2011 - art. 5
Créé le 1 janvier 2005
Les dépenses mentionnées à l'article 1er ne peuvent excéder 4 % du montant des collectes encaissées au titre des articles L. 953-1, L. 953-3 et L. 953-4 du code du travail.